domenica 14 gennaio 2018

Recuel des cours: 1. Introduction a l'Histoire du droit international, par le Baron S. Korff, 1923,

B. S. Home. ↔ Successivo.
Biblioteca Gallica.
Baron Serge A. KORFF, né en 1876, gradué de la Faculté de droit (1898) et de l’Université (1899) de Pétrograd; docteur en droit constitutionnel (1910). Épousa en 1905 Miss Aletta Van Reypen, fille de l’amiral W. K. Van Reypen, médecin général de la mariné américaine; Vice-gouverneur dé Finlande (1917) sous les gouvernements provisoires du prince Lwoff et de Kerensky; fut professeur de droit et d’histoire russe à l’Université d’Helsingfors et à l’Université féminine de Pétrograd; en 1908, le baron Korff fit un cours d’Histoire de la Russie à l’Université John Hopkins de Baltimore; en 1902, il fut secrétaire adjoint de la Conférence internationale de la.Croix- Rouge à Pétrograd et en 1912, secrétaire étranger de la Conférence internationale de la Croix-Rouge à Washington; en 1919, le baron Korff prit part aux travaux de la Délégation russe de la Paix à Paris; depuis 1919, il vécut aux État-Unis; en 1920-21, il fit des cours pour lé Carnegie Institute of International Education dans différents collèges et universités (plus de 60) et professa également des enseignements spéciaux à Wellesley Collège, Georgetown University, North Western Univêrsity (Évânston, Ill.) et Johns Hopkins Univêrsity; en 1921, il accepta une charge de professeur dé Science politique et d’histoire à la Georgetown Univêrsity School of Foreign Service; en 1921, 1922 et 1923, il fit des cours d’été à l’Institute of Politics, Williâmstown, Massachusets; dans l’été de, 1923, il enseigna à l’Académie de droit international de la Haye, l’Histoire du droit
international.

Lé Baron Korff est décédé peu dé temps après l’enseignement qu’il donna à l’Académie. Il avait été nommé en juillet 1923 à la chaire d’Histoire de l’Europe orientale à l’Université Columbia.

Il était membre de l’American Science Association, de l’American Historical Association, de l’AmericanAcademy of Political and Social Science, de l’Académy of Political Science etr.membre associé de l’Institut de droit international.

PRINCIPALES PUBLICATIONS: 1. Les tribunaux mixtes de Mandchourie. - 2. Les tribunaux mixtes de china. - 3. Histoire de la noblesse russe et son gouvernement particulier, 1762-1855. - 4.  Histoire et théorie des tribunaux administratifs russes, Vol. I-II. - 5. Les Dominios britanniques. - 6. La théorie et la pratique de la Féderation. - 7. La conquê russe de la Finlande en 1809. - 8. Le Sénat russe comme Cour administrative. - 9. La question des nationalités en Russie. - 10. Histoire de l’ancienne Russie (VIIe au XIe siècle). - 11. Manuel de droit constitutionnel russe, 1re. - 12. Histoire des relations russo-chinoise concernant la Mandchourie et le chemin de fer de l’Est sibérien. - 13. La diplomatie secrète et sa funeste influences sur le relations extérieures des pays d’Europe. - 14. Un grande nombre d’articles dans les Revues juridiques russes. - 15. Le Féderalisme. – Tous ces ouvrages (1-15) imprimés en Russie. – 16. Foregn Relations of Russia, 1922. - 17. Autocracy and Revolution in Russia, 1923. Imprimés en Amérique et publiés par Mc. Millan 8 C °.

Le cours fait par le Baron Korff à la Haye avait pour sujet “Le développment historique du drot international depusi le XVIIe siècle”. Les pages qui suivent en reproduissent l”introduction.

Introduction a l’histoire du droit international.
Vers. 1.1 / 18.1.18
Biblioteca Gallica.
Sommario: 1. Le monde ancien: 1.1 Antiquité du Droit international - 1.2 Sainteté des contrats. -  1.3 Principe d’egalitè. - 1.4 Traités d’arbitrage. - 1.5 Sanction religieuse. – 2. Grèce: 2.1 Relations des cités grecques entre elles et avec le monde extérieur. - 2.2 Dévelopment des institutions du monde antique. - 2.3 Fédérations politiques. – 3. Rome: 3.1 Différences de civilisation entre Rome et les peuples voisins.  - 3.2 Guerres justes et guerre iniustes. - 3.3 Loi Fétiale. - 3.4 Jus gentium et jus naturae. - 3.5 La Paix romaine. - 3.6 Ambassades. –  4. Le moyen age: 4.1 Théorie des deux souverainetés. - 4.2 Suprématie des Papes. - 4.3 Causes de division et de rapprochement entre les États. - 4.4 Naissance de la diplomatie; Louis XI et Machiavel. - 4.5 Origine des ambassades permanentes. – 5. Conclusion. – 6. Note.

 1.

Le monde ancien.

Accademia dell’Aia.
1.1 Antiquité du Droit international. / B. S. / – Pendant longtemps les auteurs du droit international ont admis sans discussion que le sujet de leurs études était un produit relativement récent de la civilisation moderne et que le monde antique ne connaissait aucun système de droit international. Si nous nous reportons à la littérature du xixe siècle, nous pouvons même constater à cet égard un certain sentiment de fierté chez les internationalistes: le droit international, pensaient-ils, était un des fruits les plus précieux de notre civilisation, c’était un système d’institutions dont on pouvait à bon droit être fier puisqu’il nous distinguait des barbares anciens. Parmi ces auteurs, quelques-uns accordèrent une attention spéciale à cette question des origines, essayant d’expliquer pourquoi le monde antique ne pouvait avoir un système de droit international (1).

Cependant le temps passait et les recherches historiques modernes ne cessaient de fouiller toujours plus loin dans les anciens âges; la conséquence fut que cette théorie dut être profondément altérée et finalement rejetée.

Codice di Hammurabi.
Un grand nombre de recherches intéressantes, quelques-unes concernant là Grèce (2), d’autres ayant trait à des temps beaucoup plus anciens, firent apparaître à la lumière une masse considérable de matériaux qui confirment le point de vue exactement opposé. Le monde antique, d’après ces documents, connaissait fort bien le sens des relations internationales et utilisait un système d’institutions très développées et fermement établies. Les lois d’Hammurabi, les fouilles et les papyrus d’Egypte, les tablettes de Babylone et d’Assyrie, etc., nous ont fourni sur ce point une telle abondance de matériaux qu’il ne peut subsister aucun doute à cet égard. Les résultats obtenus peuvent être résumés dans cette courte proposition: aussitôt qu’il se développe un centre de culture d’un certain niveau de civilisation, un État de quelque importance, apparaissent simultanément des relations avec le monde extérieur, qui prennent bientôt la forme de tout un système d’institutions. En d’autres termes, un tel système est la conséquence nécessaire d’un état de civilisation quelconque; il est aussi vieux que la culture humaine en général. Il est, au surplus, de première importance de se rappeler à ce sujet que les peuples anciens d’Asie ou d’Afrique connaissaient très bien les relations et le droit international. En outre, il faut mentionner une autre conséquence frappante: c’est que l’analyse attentive de ces relations dans les différentes civilisations antiques révèle des ressemblances remarquables dans les grandes lignes de leur développement.  → Torna al Sommario.

1.2 Sainteté des contrats. / B. S. / – Prenons par exemple l’histoire des missions d’ambassadeurs, la question de l’extradition des criminels fugitifs, la protection de certaines classes d’étrangers et, par-dessus tout, la sainteté des contrats internationaux. Dans le développement de toutes ces institutions, on peut trouver des principes identiques qui dominent partout à Sumer, à Thèbes, à Ninive, à Athènes et plus tard à Rome.

L’explication de l’erreur de nos maîtres du xixe siècle est très simple. Ils ne connaissaientpas l’histoire des civilisations anciennes; de leur temps, cette branche de la recherche historique commençait à peine à être étudiée; la plupart des faits concernant des âges lointains étaient absolument inconnus. Martens ou Wheaton, Laurent ou Coleman Philipson commençaient invariablement leurs recherchesau traité de Westphalie de 1648. Aujourd’hui, ils paraissent des dilettantes, naïvement convaincus que le droit international était apparu seulement à l’époque moderne. De nouveaux horizons se sont ouverts devant nous, de nouvelles perspectives sur les âges passés de la civilisation humaine se sont révélées, qui nous forcent à changer notre point de vue et à accepter de nouvelles méthodes de recherche. Nous avons maintenant quelques ouvrages excellents concernant le monde ancien (1). Plus importants encore sont les premiers essais de généralisation sur cette matière, tentés par Chybichowsky, Vinogrâdoff et Rostovseff, qui ont cherché à condenser les résultats des recherches historiques récentes et nous donnent un tableau entièrement neuf et extrêmement intéressant de la vie sociale et politique de l’antiquité (1).

Ainsi sous l’influence de ces nouvelles études, notre point de vue sur le développement historique des relations et du droit international a nécessairement, mais radicalement changé. Nous savons maintenant que ce n’est pas notre civilisation qui a créé ces institutions, mais que toute civilisation en a possédé un système complet, qu’elles sont d’une part un produit nécessaire de la vie et de la culture sociale, et d’autre part qu’elles présentent partout certains traits communs et n’appartiennent pas exclusivement, comme on le supposait autrefois, à l’Europe. On doit seulement regretter que ces premiers essais n’aient pas encore été suivis d’un traité général, qui attire l’attention sur les dernières recherches historiques sur les époques anciennes, et qui montre la croissance graduelle d’institutions de droit international et leurs grands principes directeurs.

Le fait que les principes fondamentaux des rapports internationaux ont toujours été et sont de nos jours encore identiques sur toute la surface du globe prouve incontestablement leur force et leur vitalité interne et potentielle. Mais, en même temps, cela justifie aussi la théorie que le droit international est une conséquence nécessaire de toute civilisation.

Si l’on considère le contenu de ces anciens systèmes de droit international, on s’aperçoit facilement de deux choses; en premier lieu, que dans ce domaine il a toujours existé une prédominance marquée d’idées ou de conceptions morales; ces idées morales triomphent de la force brutale, la domptent et la contrôlent fermement. En second lieu, que les principes fondamentaux ne sont pas en nombre très considérable. Parmi eux, le plus important est le principe qui sert de base aux obligations internationales; celui de la sainteté du contrat international qui lie l’État ou la nation, le roi ou le peuple. Un autre concerne l’établissement de moyens de communication entre deux ou plusieurs États ou gouvernements; il donne naissance à un droit des ambassades avec des garanties morales et juridiques en faveur de ceux qui sont chargés de ces relations, ambassadeurs et envoyés, allant d’un pays dans un autre pour négocier les dits contrats.

Ainsi s’établirent graduellementet furent mutuellement reconnues certaines règles de conduite internationale, certaines coutumes et certains usages ayanttrait en particulierà la façon de faire la guerre. La force obligatoire de toutes ces obligations internationales reste exactement la même depuis le temps de Ramsès ou de Murdoc, de Périclès ou de Cicéron jusqu’à ceux de Napoléon, de George V d’Angleterre ou des tzars de Russie. Le simple fait du voisinage crée des obligations morales et juridiques qui, au cours du temps, se cristallisent en un système de droit international. Ce dernier, en d’autres termes, croît et se développe à l’extérieur de l’État exactement de la même façon que les institutions légales se forment et se cristallisent à l’intérieur de l’État — par suite du fait même de la vie sociale de l’homme.

Cependant, une importante exception doit être mentionnée; à certaines périodes historiques, une civilisation ou un peuple paraissent se développer si rapidement et dépasser leur entourage dans une telle mesure que leurs relations avec le monde extérieur ne sont plus des relations normales; la supériorité qu’ils ont acquise à beaucoup de points de vue pèse lourdement sur leurs voisins. → Torna al Sommario.

1.3 Principe d’egalité. / B. S. / – Ceci nous amène à deux conclusions: à savoir qu’un certain principe d’égalité est de l’essence même des relations et du droit international, et en outre que, lorsqu’un tel état d’égalité n’existe pas, les relations internationales acquièrent certaines caractéristiques inusitées. Nous trouvons des exemples de ces périodes historiques exceptionnelles dans l’histoire de la Grèce, et bien plus encore dans celle de Rome; entourées par des « Barbares », ni la Grèce, ni Rome ne pouvaient reconnaître le principe d’égalité et, en conséquence, leurs relations internationales se modifièrent et prirent certains caractères tout’ à fait particuliers. Ceci explique incidemment pourquoi les auteurs du xixe siècle avaient partiellement raison quand ils insistaient sur l’absence à Rome de relations internationales normales; mais ils avaient tort en exagérant la portée de cette observation et en niant l’existence de tout droit international à cette époque.

L’autre point, concernant le principe d’égalité, a une valeur théorique beaucoup plus grande; il implique que les relations internationales ne prospèrentet que le droit international ne se cristallise normalement que dans les époques où existent simultanément deux ou plusieurs États ou nations possédant un niveau de culture plus ou moins équivalent. C’est seulement entre des États relativement égaux que la sainteté des obligations internationales, qui, comme nous l’avons vu, est le fondement moral de tout le droit international, trouve la garantie de son existence et de sa reconnaissance. L’Egypte, par exemple, avait Babylone comme partenaire; dans le cas de la Grèce nous constatons l’existence de relations États entre et de fédérations.

Entemena: Wikipedia it / fr.
1. 4 Traités d’arbitrage. / B. S. / – Considérons en particulier les découvertes concernant Sumer qui remontent au quatrième millénaire avant J.-C. Récemment on a découvert un traité, signé par le roi Entemena, réglant les frontières entre son royaume de Lagash et le royaume voisin d’Ummah; aux termes de cet accord international un arbitre était désigné dans la personne d’un autre roi, Misilim de Kish. Nous voyons ainsi que tout un système juridique bien développé et souvent utilisé existait déjà dans ces âges lointains, un système où nous trouvons une procédure arbitrale qui constitue une des institutions les plus avancées du droit international. L’histoire d’Egypte fournit plusieurs autres exemples du même genre. Le fameux traité de Ramsès II, conclu en 1820 avant J.-C., avec le roi vaincu Hausilitt des Hittites est le cas le mieux connu. Ce n’était pas seulement un traité de paix imposé à un adversaire vaincu, mais une alliance en vue d’une coopération future; on y établissait en outre un système compliqué d’extradition des réfugiés politiques, ce qui constitue aussi la preuve de conceptions grandement développées de droit international.

D’une date postérieure sont les traités des Cretois dans la Méditerranée, ceux que conclurent les Mitanis de Mésopotamie, les Phêniciens les Philistins, les Hébreux et beaucoup d’autres peuples d’Asie Mineure. Les fouilles de Tel-el-Amarna se sont révélées un vrai trésor pour l’étude des relations internationales de ces civilisations. La culture de ces peuples a certainement été très élevée; cela est confirmé par la volumineuse correspondance diplomatique et par l’existence d’un très grand nombre d’accords mutuels et de traités: ces derniers feraient l’orgueil de n’importe quel ministère des Affaires étrangères. → Torna al Sommario.

1.5 Sanction religieuse. / B. S. / – Une remarque supplémentaire doit être faite à propos de cette ancienne époque; c’est que le système de droit international d’alors trouvait sa sanction dans la religion. Le droit et la religion étaient intimement liés; suivant la conception des anciens tous deux appartenaient au même domaine: celui de la morale. Tous les traités ou accords, toutes les institutions ou obligations internationales avaient leur contre-partie dans quelque espèce de sanction religieuse. Cela trouvait son expression extérieure dans des formules ou des cérémonies religieuses, dont le but était d’impressionner le peuple et de lier les rois et leurs gouvernements. A cet égard le serment religieux, prêté par les puissances contractantes, lors de la conclusion de l’obligation, jouait un rôle de premier ordre. La force et la stabilité dés accords internationaux réalisés par ces moyens était peut-être mieux garantie qu’elle ne l’est à notre époque; ils n’étaient certainement ni moins efficaces, ni moins obligatoires que dans les périodes suivantes de l’histoire de la civilisation.  → Torna al Sommario.


 2.

Grèce.
Segue.
Top.

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